Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

 Art. 132 bis.– Torture.

(Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997)

(1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d'autrui.

(2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.

(3) La peine et un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours.

(4) La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50 000 à 200 000 francs, lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales.

(5) Pour l'application du présent article :

a)

Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit ;

b)

Le terme « torture » ainsi défini ne s'applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

c)

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être invoqué pour justifier la torture ;

d)

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture.