Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE
SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS
Art. 132.– 1°) Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur réelle reconnue ou admise des produits placés en entrepôt ;
2°) Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s'effectue, d'après l'espèce des marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des Douanes à la date de leur mise en admission temporaire ;
3°) En cas d'application des dispositions des paragraphes premier et 2 du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l'application desdits droits, s'il s'agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l'état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessus.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement