Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL

SECTION I — MODALITÉS D'IMPOSITION

 Art. 132.–   - (1) Sont imposables de plein droit -selon le régime du réel, les personnes morales, les membres des professions libérales et les exploitants forestiers, sans considération de chiffre d'affaires minimum, ainsi que les personnes physiques, lorsque celles-ci réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 100 millions de francs.

(2) Sont imposables selon le régime simplifié les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 60 et 100 millions de francs.

Elles peuvent opter pour le régime du réel ; l'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de ['année d'imposition.

(3) Sont imposables selon le régime de base les personnes physiques réalisant un' chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions de francs.

Elles peuvent opter pour le régime simplifié ; l'option est inévocable et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le la février de l'année d'imposition.

(4) Sont imposables selon le régime de l'impôt libératoire les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à quinze (15) millions de francs.