Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION I — DES DOMAINES ET SEUILS DE COMPETENCE

 Art. 132.–   (1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements Généraux est compétente pour:

a) 

:

la fourniture du matériel de bureau ;

la fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique;

la fourniture des médicaments, des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical, dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et des pêches

les intrants agricoles et les matières premières

la fourniture du matériel électronique

la fourniture, l'installation et la maintenance des matériels et réseaux informatiques et des progiciels associés,

la fourniture et la maintenance. des véhicules et engins.

b)

les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d'une autre Commission de Contrôle des Marchés;

c)

les études, les définitions, les choix de matériels informatiques et la réalisation de logiciels.

(2) Elle est saisie pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur à cent cinquante (150) millions de FCFA et pour ceux des études sus indiquées s'y rattachant.