Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS

 Art. 132.–   PAIEMENT DES AVANCES

Le principe et le montant de ces avances sont fixés, pour chaque marché, par le cahier des clauses administratives particulières.

Les avances forfaitaire et facultative doivent être intégralement garanties.

Le paiement de ces avances est subordonné à la présentation d'une garantie mentionnée au paragraphe ci-avant. Il doit intervenir dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de la garantie précitée.

Si les conditions d'une actualisation des prix sont réunies, il est fait application des clauses afférentes lors du versement des avances forfaitaire et facultative.