Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES
Chapitre II — Saisie-Exécution
Art. 132.– Les conditions de la mise en vente du navire saisi sont fixées par le tribunal compétent selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles. L'affichage est fait sur la partie la plus apparente du navire saisi, sur la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera, en place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré, à la Chambre de Commerce, au Bureau de la douane et au siège de la circonscription maritime du lieu.
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