Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

CHAPITRE I — Les contrats de construction et de vente

Section II — Les contrats de vente et d'achat de navires

 Art. 132.–   La vente ou l'achat d'un navire ivoirien ou de parts ou quirats d'un navire sous pavillon ivoirien est considérée comme ayant eu lieu lorsqu'une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'acte de vente ainsi que de la déclaration de cession ont été remises à l'autorité maritime administrative, au consul ou à tous autres représentants diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire.

Dès réception de la copie de l'acte de vente ou de la déclaration de cession, l'autorité maritime administrative inscrit sur le registre d'immatriculation des navires le nom de l'acquéreur comme nouveau propriétaire du navire vendu ou des parts ou quirats vendus et modifie le certificat d'immatriculation du navire. L'autorité maritime administrative mentionne sur la copie de l'acte de vente, la date et l'heure d'enregistrement de la vente, ainsi que la réception de la déclaration de cession administrative.

Lorsque l'opération de vente ou d'achat s'effectue à l'étranger, le consul ou le représentant diplomatique de la République de Côte d'Ivoire doit transmettre sans délai la copie de l'acte de vente et de la déclaration de cession pour procéder aux diligences prévues à l'alinéa précédent.

La vente est opposable aux tiers à compter de son inscription par l'autorité maritime administrative.