Code Pétrolier au Cameroun
LOI N° 2019-008 DU 25 Avril 2019 PORTANT CODE PETROLIER
TITRE IX — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE II — DES SANCTIONS
Art. 132.– (1) Les sanctions visées à l'article 130 ci-dessus sont prononcées par le Ministre chargé des hydrocarbures ou par tout organisme public compétent, sans préjudice de toutes les autres sanctions prévues par les lois et règlements applicables.
Les sanctions varient en fonction soit de la nature, de la fréquence ou de la gravité de l'infraction commise dont l'appréciation relève du Ministre chargé des hydrocarbures ou de tout organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) Le montant des amendes est fixé comme suit :
non-respect des dispositions de la loi portant code pétrolier dans la conduite des opérations de recherche et d'exploitation des hydrocarbures : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ;
non-respect des engagements contractuels relatifs au programme des travaux convenu : cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ;
non-respect des règles techniques, de sécurité, d'hygiène ou portant sur l'environnement : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
non-respect des engagements contractuels relatifs au contenu local : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
non-communication à l'Etat, des informations, documents ou données qui doivent lui être transmis : deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
non-respect des normes comptables prévues par la loi portant Code Pétrolier: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
publication d'une communication sur une découverte sans l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, ou de tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet: deux cent millions (200 000 000) de francs CFA ;
entrave au contrôle des agents assermentés et/ou habilités soixante quinze millions (75 000 000) de francs CFA ;
défaut de paiement des amendes : majoration de 10% par mois de retard à compter de la date de constat par l'autorité compétente du défaut de paiement. Le terme « mois » correspond à une période de trente (30) jours successifs.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement