Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES
SECTION I — CONTENTIEUX
Art. 132.– Pour toute contestation s'élevant entre les personnes concernées par les dispositions du présent titre, les employeurs et la Caisse nationale de Prévoyance sociale, le tribunal du Travail est saisi par simple requête. Avis en est donné par le greffier à la partie adverse qui a un délai de quinze (15) jours pour répondre par écrit.
Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 81.1 à 81.31 du Code du Travail.
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