Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section I — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME

 Art. 132.–   (1) Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois formés par les parties. Il peut d'office soulever des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée.

(2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.