Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE IV — Des délégués du personnel.
Art. 132.– L'arrêté visé à l'article précédent fixe :
Le nombre de travailleurs à partir duquel l'élection des délégués du personnel est obligatoire
Le nombre de délégués à élire et leur répartition en collèges ;
Les conditions exigées pour être électeur et éligible ;
Les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret et ne comporter, au premier tour, que les candidats figurant sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque collège ;
Le modèle du procès-verbal de l'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale du ressort ;
La durée considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions, ainsi que les moyens mis à leur disposition ;
Les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou son représentant ;
Les conditions de révocation éventuelle d'un délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.
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