Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION I — De la preuve littérale.
Paragraphe I — DU TITRE AUTHENTIQUE
Art. 1321.– Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement