Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION I — De la preuve littérale.
Paragraphe II — DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ
Art. 1329.– Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
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