Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE I — CREATION – CERTIFICATION
Art. 133.– Il est établi, par voie de décret, un règlement national relatif à la certification des aérodromes.
Ce règlement doit comprendre notamment la certification obligatoire de certains aérodromes, la procédure de certification, les fonctions et responsabilités des exploitants des aérodromes, les audits de sécurité, inspections et essais, l'imposition de sanctions en cas de violation, ou de non respect, de toute disposition du règlement. Il fixe tout droit pour la délivrance, le renouvellement ou le transfert du certificat d'aérodrome.
L'Autorité nationale de l'aviation civile est investie des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect du règlement national de certification des aérodromes. En sa qualité d'autorité de certification, elle doit s'assurer que le titulaire d'un certificat d'aérodrome est compétent pour faire en sorte que l'aérodrome, l'espace aérien connexe et les procédures d'exploitation offrent la sécurité nécessaire pour l'utilisation par les aéronefs.
Le personnel autorisé de l'Autorité nationale de l'aviation civile doit avoir accès aux endroits où cela sera nécessaire pour procéder aux audits de sécurité, inspections et essais prévus par le règlement.
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