Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE V — USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES
Art. 133.– Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l'Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
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