Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 133.– (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
(2) Le Conseil Constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.
(3) Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d'un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.
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