Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

SOUS-SECTION II — FORME DE LA REOUETE

 Art. L 133.–   - Le Ministre chargé des finances dispose, pour produire son rapport, d'un délai de trois (3) mois dont deux (2) sont accordés au Directeur des Impôts pour procéder à l'instruction. Ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Les conclusions du Ministre chargé des finances sont déposées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en trois (3) copies dont l'une est adressée au contribuable qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses observations ou faire connaître s'il désire recourir à la vérification par voie d'expertise.

Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa réponse dans le délai de trois (3) mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

Si le contribuable ne produit pas d'observation à la réponse de l'Administration dans un délai d'un mois (1) qui lui est imparti, il est réputé s'être désisté de son action.