Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION I — DES DOMAINES ET SEUILS DE COMPETENCE

 Art. 133.–   (1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations Intellectuelles est compétente pour :

a)

les études diverses liées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des stratégies sectorielles,

b)

la délégation des services publics, à l'exception de celle soumise à des textes particuliers ;

c)

les audits, les enquêtes, les contrôles et les prestations d'assurance

d)

toutes autres prestations à caractère intellectuel ou de services.

(2) Elle est saisie pour les marchés d'un montant supérieur à cent (100) millions de FCFA.