Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS

 Art. 133.–   REMBOURSEMENT DES AVANCES

Le cahier des clauses administratives particulières fixe pour chaque marché les conditions de remboursement des avances.

Les avances forfaitaire et facultative sont remboursées par déduction sur les sommes dues au titulaire, selon les modalités déterminées par le marché.

En cas de résiliation du marché, l'autorité contractante, sans préjudice des sommes dues à d'autres titres, est en droit d'exiger, dans un délai de vingt (20)jours, le règlement de la partie des avances restant à rembourser.

En cas de réduction de la masse des travaux, fournitures ou services, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, notifie au titulaire en même temps que la décision de réduction, l'ajustement des modalités de remboursement des avances.