Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE V — DE LA PÊCHE MARITIME
CHAPITRE III — DES ETABLISSEMENTS CONSTITUES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Art. 133.– Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, aucun parc soit à. huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie de fleuves, rivières, étangs; lagunes, canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative maritime, après avis favorable du service, des Pêches maritimes.
Un arrêté ministériel déterminera les formes suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et, pourra être révoquée.
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