Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE IV — DE LA SANTE, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'HYGIÈNE

 Art. 133.–   (1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d'exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les mener suivant les règles de l'art et dans le respect de la législation et de la règlementation en vigueur, de façon à garantir la santé et la sécurité des populations, des travailleurs de la mine et des biens.

(2) Les règles de santé, de sécurité, et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu'au transport, au stockage et à l'utilisation des substances minérales ou dangereuses doivent être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Lorsque les normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont inférieures à celles respectées par le titulaire du permis dans d'autres pays où il exerce la même activité, ces dernières prévalent. Dans ce cas, le titulaire du permis est tenu de prendre et d'appliquer des règlements conformes à ces normes, pour assurer les conditions optimales d'hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs.

(4) Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un titre minier ou de carrières doit au préalable élaborer un règlement relatif à la sécurité, à la santé, à l'hygiène et à la prévention des risques professionnels pour les travaux envisagés, lequel est soumis à l'approbation conjointe des Ministres chargés des mines et du travail. Lorsque le règlement est approuvé, le titulaire du titre minier ou de carrière est tenu de s'y conformer.

(5) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance des Administrations en charge des mines, de la santé et de la sécurité au travail dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

(6) En cas de péril imminent ou d'accident dans un chantier ou une exploitation, l'Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir les suites. En cas d'urgence ou de refus des titulaires des titres miniers de se conformer aux mesures édictées, elles sont exécutées d'office aux frais des intéressés, le cas échéant.

(7) Outre les règles de santé, de sécurité, et d'hygiène prévues aux alinéas et dispositions ci-dessus, tous les titulaires des titres miniers, des autorisations et des permis d'exploitation des carrières à l'exception des artisans miniers et des exploitants des carrières artisanales à des fins domestiques sont tenus de souscrire une police d'assurance de nature à couvrir toute responsabilité civile et tout dommage pouvant résulter de leurs activités, dans les conditions et suivant les modalités fixés par voie réglementaire.