Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE VI — DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE
Section III — La prescription
Art. 133.– Le délai de prescription des peines est de :
vingt ans pour les peines criminelles ;
cinq ans pour les peines correctionnelles ;
deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour :
où la condamnation est devenue définitive ;
de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans.
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