Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE VI — DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE

Section III — La prescription

 Art. 133.–   Le délai de prescription des peines est de :

vingt ans pour les peines criminelles ;

cinq ans pour les peines correctionnelles ;

deux ans pour les peines contraventionnelles.

Ce délai part du jour :

où la condamnation est devenue définitive ;

de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.

Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71.

Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.

Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans.