Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES
SECTION I — CONTENTIEUX
Art. 133.– Les indemnités allouées à titre provisionnel doivent être mensuelles et payables à terme échu.
Elles peuvent toujours être modifiées en cours d'instance et sont, commues rentes, incessibles et insaisissables.
Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente; le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la proportion qu'il détermine.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement