Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION I — LA CONCILIATION
Art. 133.– Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
Toutefois, préalablement à l'instance, les parties peuvent d'un commun accord ou à la demande de l'une d'elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le président de la juridiction.
La juridiction saisie, peut également, d'office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.
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