Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 133.–   Les parties doivent se présenter aux jour et heure fixés par le jugement. A défaut de comparution sans excuse valable, le tribunal décide si le jugement doit être levé et signifié avec sommation à personne ou à domicile par huissier ou agent d'exécution qu'il commettra. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.