Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.
Art. 133.– Les parties doivent se présenter aux jour et heure fixés par le jugement. A défaut de comparution sans excuse valable, le tribunal décide si le jugement doit être levé et signifié avec sommation à personne ou à domicile par huissier ou agent d'exécution qu'il commettra. Il fixe alors les nouveaux jour et heure.
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