Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

 Art. 133.–   (1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.

(2) II a autorité sur tous les magistrats du Ministère Public de son ressort.

(3) II a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.