Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
Art. 133.– (1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.
(2) II a autorité sur tous les magistrats du Ministère Public de son ressort.
(3) II a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.
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