Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

 Art. 133.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Dans les quarante-huit heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 124 (al, 3) et 125 sont applicables.

Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du juge d'Instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République, ou le juge de la Section du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations.

Le Procureur de la République, ou le juge de la Section informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République, ou le juge de la Section en réfère au juge mandant.

Dans le cas prévu à l'alinéa deuxième du présent article, l'inculpé peut tête conduit directement devant le juge mandant, si, en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.