Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section V — Interrogatoires et confrontations

 Art. 133.–   Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne mise en cause et l'informe de son droit de choisir un avocat, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au Barreau de Côte d'Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l'Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d'Ivoire par une convention de réciprocité. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction l'inculpe en lui faisant connaître les faits qui lui sont imputés, et l'avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Si l'inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.

S'il comparaît, accompagné d'un avocat, les actes prescrits aux alinéas précédents ne peuvent être accomplis qu'en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge avertit l'inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s'il n'y est domicilié.

La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d'un avocat. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un avocat, elle est entendue en présence de ce dernier.