Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION I — De la preuve littérale.
Paragraphe II — DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ
Art. 1331.– Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui:
dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu;
lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement