Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.

SECTION I — De la preuve littérale.

Paragraphe II — DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ

 Art. 1331.–   Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui:

dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu;

lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.