Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION II — DES AVANTAGES ILLEGITIMES
Art. 134-1.– Corruption passive
(1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou le refus d'accomplissement d'un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l'article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l'article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée.
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