Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section II — AVANTAGES ILLEGITIMES.
Art. 134 bis.– (1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages vus à l'article précédent, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l'article 134, alinéa 1er, ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée.
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