Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section II — AVANTAGES ILLEGITIMES.

 Art. 134 bis.–   (1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages vus à l'article précédent, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l'article 134, alinéa 1er, ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée.