Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES AERODROMES

 Art. 134.–   L'Etat peut confier la construction, l'entretien, l'exploitation et la gestion des aérodromes qui lui appartiennent à des personnes morales de droit privé dans le cadre d'une convention de concession de service public.

La convention de concession est assortie d'un cahier des charges et doit être approuvée par décret en conseil des ministres.

La durée maximale de la convention lorsqu'elle inclut la construction de l'aérodrome est de vingt (20) ans pour les aéroports internationaux et de trente (30) ans pour les autres aéroports.