Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 134.– Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection.
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