Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE II — MODALITES DE CALCUL

SECTION II — FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

B. EXIGIBILITE

 Art. 134.–   - (1) L'exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accise s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de ladite taxe peuvent faire valoir à un moment donné auprès du redevable, pour en obtenir le paiement. Elle intervient pour :

a) les livraisons de biens, lors de la réalisation du fait générateur ;

b) l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles, ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales décentralisées publiques locales ;

c) les mutations de propriété d'immeubles, à la date de mutation ou du transfert de propriété.

Toutefois, en ce qui concerne les locations-ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;

d) les importations ou l'introduction des biens et marchandises sur le territoire camerounais, au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;

e) les opérations de crédit à la consommation ou de crédit bail réalisées par les établissements financiers, à l'échéance des intérêts ou des loyers.

(2) Toute Taxe sur la Valeur Ajoutée facturée doit être reversée.