Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT
CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE
SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
SOUS-SECTION III — EXPERTISE
Art. L 134.– - En matière d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.
Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le sien.
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