Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME

SOUS-SECTION III — EXPERTISE

 Art. L 134.–   - En matière d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le sien.