Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IX — DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION, QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE
Art. 134.– La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée, avec les autres pièces au procureur général.
Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.
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