Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION I — DES DOMAINES ET SEUILS DE COMPETENCE

 Art. 134.–   Lorsque les prestations répondant à un même appel d'offres sont réparties en lots ou lorsque plusieurs appels d'offres portent sur les prestations de même nature ou lorsqu'ils sont imputables sur la même ligne budgétaire, le montant total prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission.