Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — NATURE DES REGLEMENTS

 Art. 134.–   ACOMPTES

Les travaux, fournitures ou services qui ont reçu un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit au paiement d'acomptes, même lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante.

Le cahier des clauses administratives particulières établit le niveau d'exécution minimum qui ouvre droit au paiement d'acompte.