Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

 Art. 134.–   Mise en demeure

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l'autorité contractante, le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué, le maître d'œuvre, s'il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d'un ordre de service, d'y satisfaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application de pénalités de retard.