Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE IV — DE LA SANTE, DE LA SÉCURITÉ ET DE L'HYGIÈNE

 Art. 134.–   (1) En cas d'accident survenu dans une mine ou une carrière ou dans leurs dépendances, ou en cas de danger identifié, le titulaire de l'autorisation, du titre minier ou de carrière est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour circonscrire ou prévenir le sinistre et/ou le faire réparer par les organismes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

Les Administrations concernées mènent conjointement l'enquête pour déterminer les causes de l'accident et dressent un rapport assorti de propositions en vue de la prévention de la survenance de nouveaux accidents.

(2) Lorsque le titulaire du titre minier ou de carrière ou le bénéficiaire d'une autorisation est dans l'incapacité de prévenir ou de circonscrire le sinistre par ses propres moyens, l'Administration en charge des mines, les officiers de police judiciaire et les autres autorités compétentes prennent, aux frais des intéressés, toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la répétition.