Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section II — AVANTAGES ILLEGITIMES.

 Art. 134.– Corruption.

(Loi n° 77/23 du 6 décembre 1977)

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.

(2) L'emprisonnement est de 1 à 5 ans et l'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si l'acte n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été cependant facilité par sa fonction.

(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 précédent, tout fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passée.