Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION II — DES AVANTAGES ILLEGITIMES
Art. 134.– Corruption active
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction.
(3) Est puni des peines prévues a l'alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le fonctionnaire ou l'agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef d'Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
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