Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VII — CONTENTIEUX – PENALITES
SECTION I — CONTENTIEUX
Art. 134.– Lorsqu'une expertise est nécessaire, l'expert désigné ne peut être le médecin qui a soigné la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin conseil de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ni un médecin désigné par elle.
Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale.
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