Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION I — LA CONCILIATION
Art. 134.– S'il y a conciliation, le juge assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent sinon mention en est faite.
Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il a force exécutoire.
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