Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE III — DU JUGEMENT

SECTION I — DE LA DELIBERATION

 Art. 134.–   1°) En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le tribunal délibère sans désemparer sur l'application de la peine ;

2°) Le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque prévenu.

3°) Si après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au troisième tour est écartée et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité des votants.