Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section II — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

 Art. 134.–   (1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du Ministère Public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites.

(2) Le Procureur Général près la Cour d'Appel :

a)

assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le ressort de la Cour d'Appel ;

b)

adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs activités et leur conduite ;

c)

peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ;

d)

apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son ressort ;

e)

transmet ses appréciations et les notes au chef de l'administration d'origine de l'officier de police judiciaire concerné.