Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Art. 134.– L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant quatre heures et après vingt-et-une heures.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition.
Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.
Le porteur du mandat d'arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le Maire ou l'un de ses adjoints ou le commissaire de police ou le chef de circonscription administrative ou l'officier de police judiciaire et lui en laisse copie.
Le mandat d'arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
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