Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION II — De la preuve testimoniale,
Art. 1343.– Celui qui a formé une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
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