Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.
SECTION II — De la preuve testimoniale,
Art. 1344.– La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
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