Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE VI — De la preuve des obligations et de celle du payement.

SECTION II — De la preuve testimoniale,

 Art. 1348.–   Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'i! n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique:

Aux obligations qui naissent des quasi contrats et des délits ou quasi-délits;

Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par 'écrit;

Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.